R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
29. Le compte de retraite immobilisé est celui établi suivant une convention écrite conclue entre un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint et un établissement financier habilité à cette fin en vue du versement d’une rente de retraite au constituant. Cette convention doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un régime enregistré d’épargne-retraite.
La convention établissant le compte de retraite immobilisé doit être conforme au contrat type préalablement enregistré auprès de Retraite Québec qui doit prévoir:
1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le compte de retraite immobilisé sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 5 de l’article 28, ou d’un autre compte de retraite immobilisé;
2°  qu’à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 8 à 9.1, le solde du compte ne peut qu’être converti en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion du solde du compte en rente, ce solde est versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
4°  que le constituant peut exiger la conversion du solde du compte en rente viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
5°  que le solde du compte ne peut être converti en rente garantie par un assureur que si, au décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, il est accordé à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
6°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 5, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en transmettant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas visé au paragraphe 3, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du compte en rente viagère, dans le cas visé au paragraphe 5;
7°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 5 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7.1°  que la partie saisissable du solde du compte peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
8°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du compte dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
8.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du compte lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
9°  que le constituant peut retirer tout ou partie du solde du compte et recevoir un paiement ou une série de paiements lorsqu’un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
9.1°  que la totalité du solde du compte peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
10°  que le constituant a droit de recevoir, au moins une fois l’an, un relevé indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés, les frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du compte;
10.1°  que si une somme est payée sur le compte en contravention des dispositions de la convention ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant de la convention à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du compte et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 8 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier la convention dans la seule mesure où elle demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de Retraite Québec.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un compte de retraite immobilisé ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucune convention conforme à celui-ci et établissant un compte de retraite immobilisé n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de convention conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 29; D. 1681-97, a. 17; D. 173-2002, a. 23; D. 1073-2009, a. 9; D. 500-2014, a. 13.
29. Le compte de retraite immobilisé est celui établi suivant une convention écrite conclue entre un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint et un établissement financier habilité à cette fin en vue du versement d’une rente de retraite au constituant. Cette convention doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un régime enregistré d’épargne-retraite.
La convention établissant le compte de retraite immobilisé doit être conforme au contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui doit prévoir:
1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le compte de retraite immobilisé sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 5 de l’article 28, ou d’un autre compte de retraite immobilisé;
2°  qu’à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 8 à 9.1, le solde du compte ne peut qu’être converti en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion du solde du compte en rente, ce solde est versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
4°  que le constituant peut exiger la conversion du solde du compte en rente viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
5°  que le solde du compte ne peut être converti en rente garantie par un assureur que si, au décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, il est accordé à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
6°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 5, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en transmettant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas visé au paragraphe 3, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du compte en rente viagère, dans le cas visé au paragraphe 5;
7°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 5 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7.1°  que la partie saisissable du solde du compte peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
8°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du compte dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
8.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du compte lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
9°  que le constituant peut retirer tout ou partie du solde du compte et recevoir un paiement ou une série de paiements lorsqu’un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
9.1°  que la totalité du solde du compte peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
10°  que le constituant a droit de recevoir, au moins une fois l’an, un relevé indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés, les frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du compte;
10.1°  que si une somme est payée sur le compte en contravention des dispositions de la convention ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant de la convention à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du compte et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 8 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier la convention dans la seule mesure où elle demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un compte de retraite immobilisé ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucune convention conforme à celui-ci et établissant un compte de retraite immobilisé n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de convention conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 29; D. 1681-97, a. 17; D. 173-2002, a. 23; D. 1073-2009, a. 9; D. 500-2014, a. 13.
29. Le compte de retraite immobilisé est celui établi suivant une convention écrite conclue entre un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint et un établissement financier habilité à cette fin en vue du versement d’une rente de retraite au constituant. Cette convention doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un régime enregistré d’épargne-retraite.
La convention établissant le compte de retraite immobilisé doit être conforme au contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui doit prévoir:
1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le compte de retraite immobilisé sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 3.1 ou 5 de l’article 28, ou d’un autre compte de retraite immobilisé;
2°  qu’à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 8 à 9.1, le solde du compte ne peut qu’être converti en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion du solde du compte en rente, ce solde est versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
4°  que le constituant peut exiger la conversion du solde du compte en rente viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
5°  que le solde du compte ne peut être converti en rente garantie par un assureur que si, au décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, il est accordé à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
6°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 5, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en transmettant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas visé au paragraphe 3, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du compte en rente viagère, dans le cas visé au paragraphe 5;
7°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 5 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7.1°  que la partie saisissable du solde du compte peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
8°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du compte dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
8.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du compte lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
9°  que le constituant peut retirer tout ou partie du solde du compte et recevoir un paiement ou une série de paiements lorsqu’un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
9.1°  que la totalité du solde du compte peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
10°  que le constituant a droit de recevoir, au moins une fois l’an, un relevé indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés, les frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du compte;
10.1°  que si une somme est payée sur le compte en contravention des dispositions de la convention ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant de la convention à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du compte et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 8 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier la convention dans la seule mesure où elle demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un compte de retraite immobilisé ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucune convention conforme à celui-ci et établissant un compte de retraite immobilisé n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de convention conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 29; D. 1681-97, a. 17; D. 173-2002, a. 23; D. 1073-2009, a. 9.